Concernant l'acte thanatopraxique, la délivrance de l'autorisation se fait sous certaines conditions:
Les contraintes administratives sont qu'un officier de Police doit assister au bon déroulement du soin après délivrance de l'autorisation municipale (article R.2213-14) d'une part, et d'autre part, le thanatopracteur doit apposer à la cheville droite du défunt, un échantillon scellé contenant au moins 50 ml du liquide avec son identification. Le préposé dresse alors un Procès Verbal de l'opération et des vacations qui lui sont dues. Ce PV sera remis ensuite au Maire qui a autorisé l'acte.
Les soins de conservation sont réglementés par la législation funéraire et par le Code des Communes et deviennent obligatoires dans des cas bien précis:
En dehors des cas de figure mentionnés ci-dessus, les soins de conservations ne revêtent pas un caractère obligatoire, ils sont suggérés à la famille afin de leur éviter des désagréments visuels et / ou olfactifs et ainsi de faciliter le travail de deuil mais ne sont en aucun cas imposés.
En revanche la thanatopraxie n'est pas autorisée par arrêté du 17 novembre 1986 qui fixe la liste des maladies portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18.05.76 modifiant le décret du 31.12.41:
D'autre part, les corps porteurs des maladies mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet de précautions particulières et doivent par conséquent être déposés en cercueil hermétique équipé d'un système avec épurateur de gaz immédiatement après le décès.
En revanche, les corps portant la bactérie de la peste, de l'hépatite virale (sauf hépatite A confirmée), de la rage et du sida se doivent d'être déposées en cercueil simple immédiatement après le décès (d'après le Code Pratique des Opérations Funéraires, 3ème édition, 2005-2006).
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