Délivrance de l'autorisation de soin de conservation

  • Les soins de conservation sont une opération qui permet d'améliorer la présentation du défunt, ils sont réalisés par un thantopracteur diplômé et habilité à la demande expresse du défunt (contrat obsèque) ou de sa famille.

Concernant l'acte thanatopraxique, la délivrance de l'autorisation se fait sous certaines conditions:

  • Expression écrite à la demande des familles auprès d'un thanatopracteur habilité
  • Le praticien doit donner un document écrit stipulant qu'il accepte de réaliser l'acte
  • Le certificat du Médecin ayant constaté le décès doit attester que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal
  • Le thantopracteur doit préciser:
  1. Le mode opératoire
  2. Le produit qui sera utilisé
  3. Le lieu, l'heure de la pratique des soins ainsi que les coordonnées de la personne ou de l'entreprise chargée de procéder au soin avec le numéro d'habilitation préféctoral

Les contraintes administratives sont qu'un officier de Police doit assister au bon déroulement du soin après délivrance de l'autorisation municipale (article R.2213-14) d'une part, et d'autre part, le thanatopracteur doit apposer à la cheville droite du défunt, un échantillon scellé contenant au moins 50 ml du liquide avec son identification. Le préposé dresse alors un Procès Verbal de l'opération et des vacations qui lui sont dues. Ce PV sera remis ensuite au Maire qui a autorisé l'acte.

Les soins de conservation sont réglementés par la législation funéraire  et par le Code des Communes et deviennent obligatoires dans des cas bien précis:

  • La réintégration d'un corps du centre hospitalier au domicile 24 heures après le décès et avant la 48ème heure.
  • Pour les transports internationnaux dans les pays signataires de la Convention de Berlin de 1937 (voir rubrique sur les accords de Berlin et la liste des pays signataires)
  • Mise en caveau provisoire n'excédant pas 8 jours
  • Transport n'excédant pas 4 heures, si le corps traité est dans un cercueil de moins de 18 mm.

En dehors des cas de figure mentionnés ci-dessus, les soins de conservations ne revêtent pas un caractère obligatoire, ils sont suggérés à la famille afin de leur éviter des désagréments visuels et / ou olfactifs  et ainsi de faciliter le travail de deuil mais ne sont en aucun cas imposés.

 

En revanche la thanatopraxie n'est pas autorisée par arrêté du 17 novembre 1986 qui fixe la liste des maladies portant  interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret  n° 76-435 du 18.05.76 modifiant le décret du 31.12.41:

  • Variole et autres
  • Hépatite virale
  • Infection V.I.H
  • Choléra
  • Charbon
  • Fièvres hémorragiques virales
  • [Creutzfeldt Jacob et tout état septique grave sont des dispositions qui ont été annulées par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1999]

D'autre part, les corps porteurs des maladies mentionnées ci-dessus  doivent faire l'objet de précautions particulières et doivent par conséquent être déposés en cercueil hermétique  équipé d'un système avec épurateur de gaz immédiatement après le décès.

 En revanche, les corps portant la bactérie de la peste, de l'hépatite virale (sauf hépatite A confirmée), de la rage et du sida se doivent d'être déposées en cercueil simple immédiatement après le décès (d'après le  Code Pratique des Opérations Funéraires, 3ème édition, 2005-2006).

 

 

 

 

 

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Dernière mise à jour de cette page le 01/02/2007